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2213789 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Appeal Withdrawal Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2213789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior declaring the invalidity of their driving license due to a zero point balance. Following an invitation from the court, sent via the "Télérecours citoyens" application and deemed notified pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the litigant was required to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, under penalty of being deemed to have withdrawn the appeal. Since no such confirmation was received by the court within the stipulated period, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn their application, and therefore formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Appeal Withdrawal Due to Lack of Confirmation: Following an invitation from the court, sent via the "Télérecours citoyens" application and deemed notified pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the litigant was required to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, under penalty of being deemed to have withdrawn the appeal. Since no such confirmation was received by the court within the stipulated period, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn their application, and therefore formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur retrait de l'annulation réputation de retrait d'opposition notification de la décision péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly issued an order to record the withdrawal of the appellant's case.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judicial formation to give formal notice of withdrawals, which is the action taken in Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for inviting the appellant to confirm their conclusions, which resulted in the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI, du 25 août 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Par un courrier adressé le 13 janvier 2023, M. B a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 13 janvier 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 10 janvier 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Malingre