Administrative Order Annulment Dismissed for Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative order compelling an immediate departure from French territory, specifying the destination country and imposing a three-year re-entry ban, after being notified of the order on September 1, 2022. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the application was filed on September 7, 2022, well after the mandatory 48-hour deadline for challenging an obligation to leave without a voluntary departure period, as established by the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the late filing by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Dismissed for Late Filing: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the application was filed on September 7, 2022, well after the mandatory 48-hour deadline for challenging an obligation to leave without a voluntary departure period, as established by the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the late filing by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal, which is based on the finding of inadmissibility due to tardiness.
This article authorizes the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the 48-hour deadline applicable to challenging the obligation to leave without delay, which the appellant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 1er septembre 2022. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 7 septembre 2022. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.