Legislator Jurisprudence & Législation
2213782 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Mootness Following Permit Revocation

Numéro de cause 2213782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the annulment of a construction permit implicitly granted by a municipal mayor; however, the Prefect subsequently filed a motion to discontinue the proceedings because the mayor, by a definitive decision, formally revoked the construction permit in question, which had not yet been executed, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the Prefect's initial application pursuant to the administrative justice code provisions concerning the non-necessity of ruling when a request becomes moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Mayor: Mootness Following Permit Revocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

Mots-clés

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retrait de l'autorisation procédure en annulation permis de construire communal qualité pour recourir contre permis arrêté du Conseil d'État subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part explicitly orders that there is no need to rule on the application presented by the prefect.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically point 3, provides the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le maire des Moutiers-en-Retz a tacitement délivré un permis de construire à la SARL Nantes Accastillage.

Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le maire des Moutiers-en-Retz, faisant droit à la demande de la SARL Nantes Accastillage du 24 octobre 2022, a rapporté le permis de construire dont le préfet de la Loire-Atlantique demande l'annulation et qui n'a reçu aucune exécution. Cet arrêté du 24 octobre 2022 est définitif. Il en résulte que les conclusions du déféré présenté par le préfet de la Loire-Atlantique sont, désormais, sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le préfet de la Loire-Atlantique.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à la commune des Moutiers-en-Retz et à la SARL Nantes Accastillage.

Fait à Nantes, le 3 janvier 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,