Failure to Comply with Administrative Recourse Deadline for Housing Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to allocate suitable housing based on a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing, dated September 30, 2020, which had indicated the right to judicial recourse beginning March 30, 2021, and expiring August 2, 2021. The court rejected the request because it was filed on September 8, 2022, exceeding the four-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice following the expiration of the housing offer period, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the President's power to rule by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Failure to Comply with Administrative Recourse Deadline for Housing Allocation: The court rejected the request because it was filed on September 8, 2022, exceeding the four-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice following the expiration of the housing offer period, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the President's power to rule by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests that are manifestly inadmissible by order.
This provision was cited in the reasoning to establish the applicable deadline for the request, which the court found had expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 30 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 30 septembre 2020. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 30 mars 2021 et ce jusqu'au 2 août 2021. Or, la requête de Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 septembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.