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2213780 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for Expulsion Order

Numéro de cause 2213780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an order compelling an individual to leave French territory immediately, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban was rejected because the legal arguments presented were manifestly unfounded or insufficiently detailed. The court found that the signatory of the order possessed a valid delegation of signature, the order was sufficiently reasoned as it cited applicable law and underlying facts, and the internal legality arguments, including claims of manifest error of assessment, error of law, violation of defense rights, and excessive interference with private and family life, were characterized as stereotypical and lacked the necessary specifics to warrant judicial review under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly ill-founded claims by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Rejection of Annulment Request for Expulsion Order: The court found that the signatory of the order possessed a valid delegation of signature, the order was sufficiently reasoned as it cited applicable law and underlying facts, and the internal legality arguments, including claims of manifest error of assessment, error of law, violation of defense rights, and excessive interference with private and family life, were characterized as stereotypical and lacked the necessary specifics to warrant judicial review under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly ill-founded claims by ordinance.

Mots-clés

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interdiction d'entrée rupture de ban retrait de l'annulation contrôle juridictionnel retrait de la requête argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

The rejection of the application forms the core order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically section 7°, provides the legal basis used to reject the application based on manifestly unfounded or inapt grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pointoise a, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 16 juin 2022.

Par cette requête, enregistrée le 13 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Sur les moyens de légalité externe :

2. D'une part, le requérant soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.

3. Toutefois, l'arrêté attaqué a été signé par M. D A, chef de la section éloignement / Comex, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n°22-121 du 13 mai 2022, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme moyen de légalité externe manifestement infondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. D'autre part, le requérant soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée. Toutefois, celle-ci rappelle les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, elle est suffisamment motivée et ce moyen manque en fait.

Sur les moyens de légalité interne :

5. M. C soutient que le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dans la mesure où il a des fiches de paie et qu'il est déclaré à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. En outre, il fait valoir que le préfet de police a méconnu le principe du respect des droits de la défense et a porté une atteinte excessive au droit de mener uen vie privée et familiale normale.

6. Ce argumentation, stéréotypée, n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1°7 du code de justice administrative.

7. Il s'ensuit qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citée au point 1 de la présente ordonnance, de rejeter la requête de M. C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 12 août 2022.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207888/6-1