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2213779 Généré par l'IA

Seizure Annulment and Debt Remittance Denial Due to Prior Inadmissibility Ruling

Numéro de cause 2213779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental finance department's decision to effect an administrative seizure against their retirement insurance to recover an overpayment of social welfare benefits, and also requested a discretionary remittance of the debt. The court dismissed the new claim as manifestly inadmissible because a prior, final order from the same court had already rejected a request with the identical subject matter, pursuant to the provision allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible petitions without inviting regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Seizure Annulment and Debt Remittance Denial Due to Prior Inadmissibility Ruling: The court dismissed the new claim as manifestly inadmissible because a prior, final order from the same court had already rejected a request with the identical subject matter, pursuant to the provision allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible petitions without inviting regularization.

Mots-clés

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ordre de saisie opposition tardive révocation de transfert patrimonial recours en annulation en droit de l'Union perception abusive de prestations de l'aide sociale demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejects the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests by order, is cited as the basis for the procedural decision in the reasoning leading to the disposal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la paierie départementale de la Seine-Saint-Denis l'a informée d'une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) pour un montant de 2 150,37 euros dont elle est redevable à l'égard du département de la Seine-Saint-Denis en raison d'un indu au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), et de lui accorder remise gracieuse.

Vu

- l'ordonnance n° 2209824 du 11 août 2022 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Les conclusions de Mme A tendent à l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle la paierie départementale de la Seine-Saint-Denis l'a informée d'une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la CNAVTS pour un montant de 2 150,37 euros et à ce que le tribunal lui accorde une remise gracieuse. Toutefois, par une ordonnance n° 2209824 du 11 août 2022, devenue définitive[JA1], le tribunal a rejeté la requête ayant le même objet de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis et à la paierie départementale de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 2022.

Le président,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[JA1]Le délai de recours contre l'ordonnance du 11 août 2022 étant expiré, celle-ci est devenue définitive. Je doute que l'introduction d'un nouveau recours ayant le même objet devant le tribunal y change quelque chose.