Application for Annulment of Deportation Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectoral order issued on September 3, 2022, requiring him to leave French territory within thirty days. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on September 7, 2022, which was after the strict fifteen-day deadline, stipulated by the Code of Administrative Justice for contesting such an order and its related decisions (including the country of destination), had expired since the applicant was notified on September 3, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Application for Annulment of Deportation Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on September 7, 2022, which was after the strict fifteen-day deadline, stipulated by the Code of Administrative Justice for contesting such an order and its related decisions (including the country of destination), had expired since the applicant was notified on September 3, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for rejecting the application via an ordinance due to manifest inadmissibility.
Cited to establish the relevant deadline (15 days) for challenging the obligation to leave the territory, which was missed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du même code : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a reçu notification de l'arrêté par voie administrative le 3 septembre 2022. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au tribunal que le 7 septembre 2022. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. D est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2022.
Le président du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.