Visa Application Annulment and Fee Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a decision rejecting a short-stay visa application for one of them and an order compelling the Minister to issue the visa or re-examine the request, along with compensation for legal fees. The court determined that since the requested visa was issued after the filing of the appeal, the principal claims for annulment and injunction became moot, resulting in a decision of no necessity to rule on those specific conclusions; however, the court ordered the State to pay the applicants a sum of 500 euros to cover their non-disbursed legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Application Annulment and Fee Reimbursement: The court determined that since the requested visa was issued after the filing of the appeal, the principal claims for annulment and injunction became moot, resulting in a decision of no necessity to rule on those specific conclusions; however, the court ordered the State to pay the applicants a sum of 500 euros to cover their non-disbursed legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order, specifically for declaring that there is no need to rule on the main claims.
Cited in Article 2 of the operative part to order the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme D B et sa fille, Mme C A, représentées par Me Lelouey, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 avril 2022 des autorités consulaires françaises en Mauritanie refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a demandé aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité.
Par une décision du 7 janvier 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises en Mauritanie ont délivré, le 3 juillet 2023 le visa sollicité à Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B et Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F, à Mme E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 juillet 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,