Jurisdictional Dispute Over Family Benefits Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment from the administrative tribunal of a decision by the Family Allowance Fund denying the beneficiary status of family benefits to the litigant's mother. The court ruled that disputes concerning family benefits fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial tribunals, as stipulated by the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court declared itself incompetent and ordered the referral of the request to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Family Benefits Denial: The court ruled that disputes concerning family benefits fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial tribunals, as stipulated by the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court declared itself incompetent and ordered the referral of the request to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the request to the competent judicial court, based on the finding that the administrative court lacked jurisdiction.
This article, cited in the considerations (point 1), authorizes the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, providing the general power to issue the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé à sa mère le bénéfice de prestations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, () ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (). ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () "
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux prestations familiales. Par suite, la requête présentée par M. A tendant à contester la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 30 août 2022 refusant à sa mère le bénéfice de prestations familiales ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
5. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Laon la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire de Laon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Laon.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,