Legislator Jurisprudence & Législation
2213763 Généré par l'IA

Driving Permit Invalidation: Jurisdiction over Traffic Offense Attribution

Numéro de cause 2213763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a ministerial decision imposing a license point deduction resulting in the invalidation of their driving permit, arguing they were not the author of the underlying infraction from a specific date. The court summarily rejected the petition, reasoning that the attribution of criminal liability for a traffic offense falls exclusively under the jurisdiction of the judicial judge within a criminal proceeding, rendering the argument that the petitioner was not the author of the infraction an inoperable legal basis that could not be raised before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving Permit Invalidation: Jurisdiction over Traffic Offense Attribution: The court summarily rejected the petition, reasoning that the attribution of criminal liability for a traffic offense falls exclusively under the jurisdiction of the judicial judge within a criminal proceeding, rendering the argument that the petitioner was not the author of the infraction an inoperable legal basis that could not be raised before the administrative judge.

Mots-clés

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fondement de la responsabilité infraction violation des charges d'autorisation retrait de permis de conduire droit de la circulation routière requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request, as it contained only an inoperative plea.

Article 1er

This article contains the final order to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision ministérielle référencée 48SI du 13 septembre 2022 portant notification d'un retrait de point sur son titre de conduite, ainsi que l'ensemble des retraits de point antérieur, et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 13 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route';

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'".

2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.

3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.

4. M. B se borne à soutenir qu'il n'est pas auteur de l'infraction constatée le 13 octobre 2021.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Cergy, le 1er juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.