Litigant Seeks Housing Order Without Challenging Prior Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect of a department to provide her with housing under penalty of a monthly fine, arguing a right to housing based on prior recognition of priority for emergency shelter; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant only sought an injunction without requesting the annulment of any decision, and the relevant housing law provisions establishing a state obligation to provide housing were deemed inapplicable as the record did not show the litigant had been recognized as having priority for emergency housing, allowing the court to reject the application under procedural rules governing manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er :La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Housing Order Without Challenging Prior Decision: Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order dismissing the case.
The court explicitly cites this provision in the reasoning (point 4) as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible, which corresponds to the dismissal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 Mme B, représentée par Me Cardona, doit être regardée comme demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine (et non au préfet de Paris) de lui octroyer un logement sous astreinte de 1 000 euros par mois à compter du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 mai 2010 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine Mme B a été reconnue prioritaire pour être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision a été entièrement exécutée, Mme B étant hébergée avec son époux et ses deux enfants depuis le 6 avril 2011.
3. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il ne toutefois ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B a été reconnue prioritaire pour être logée d'urgence et ne peut donc se prévaloir des dispositions L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation pour demander qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un logement. Elle ne demande par ailleurs l'annulation d'aucune décision. Sa requête ne contient ainsi qu'une demande d'injonction à titre principal manifestement irrecevable.
4. Il en résulte que la demande de Mme B peut être rejetée en application de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E:
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2022.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22137582