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2213757 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Against Municipal Council Deliberation

Numéro de cause 2213757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal council deliberation from July 7, 2022, but subsequently filed a motion to withdraw all claims on March 29, 2024, leading the administrative tribunal to grant the withdrawal as it was unconditional. The court based its decision on the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to formally record withdrawals, and further rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the same code given the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Action Against Municipal Council Deliberation: The court based its decision on the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to formally record withdrawals, and further rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the same code given the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action autorités communales absence d'obligation communale élection locale procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the proceedings.

Article 2

The court rejected the municipality's claims for costs based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President to rule by ordinance on the giving of formal notice of withdrawal and on requests concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the municipality in its defense and by the court when rejecting the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n°2022-18-03 du conseil municipal de la commune d'Enghien-les-Bains en date du 7 juillet 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la commune d'Enghien-les-Bains, représentée par Me Polderman, conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune d'Enghien-les-Bains au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Enghien-les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au maire de la commune d'Enghien-les-Bains.

Fait à Cergy-Pontoise, le 4 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.