Legislator Jurisprudence & Législation
2213754 Généré par l'IA

Spousal Support Debt Forgiveness Inadmissibility

Numéro de cause 2213754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative tribunal to forgive a debt of €1,376.91 related to court-ordered spousal support payments. The court, relying on the provision allowing administrative judges to reject requests manifestly falling outside their jurisdiction, determined that a dispute concerning the execution of a judicial decision regarding support payments is not a matter for the administrative judiciary. Consequently, the court issued an order rejecting the request as inadmissible because it was brought before an incompetent judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Spousal Support Debt Forgiveness Inadmissibility: The court, relying on the provision allowing administrative judges to reject requests manifestly falling outside their jurisdiction, determined that a dispute concerning the execution of a judicial decision regarding support payments is not a matter for the administrative judiciary. Consequently, the court issued an order rejecting the request as inadmissible because it was brought before an incompetent judicial authority.

Mots-clés

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paiement de la dette devoir d'assistance objet du litige revenu hypothétique du conjoint perception abusive de prestations de l'aide sociale entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core ruling rejects the request because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction's competence, which is the basis for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise de dette de 1 376, 91 euros au titre de la pension alimentaire mise en place au profit de Mme D A B.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Le litige soulevé par M. A B est relatif au paiement d'une pension alimentaire. Un tel litige, qui concerne l'exécution d'une décision judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête, présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Montreuil, le 25 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.