Order Noting Withdrawal of Application for Private Security Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the national private security activities council refusing to grant him a management authorization for a private security company, requesting either the issuance of the authorization or a reexamination of his file. The court ruled that since the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period stipulated following a formal invitation under the relevant administrative justice code provision, he must be deemed to have withdrawn his request, leading to the issuance of an order noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Order Noting Withdrawal of Application for Private Security Authorization: The court ruled that since the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period stipulated following a formal invitation under the relevant administrative justice code provision, he must be deemed to have withdrawn his request, leading to the issuance of an order noting this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the act of withdrawal in the operative part.
This article's provisions were used to establish that the appellant is deemed to have withdrawn their request.
This article authorizes the President to give formal notice of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A C B, représenté par Me Kouamo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer l'agrément sollicité, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 22 novembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 22 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 3 mars 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,