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2213743 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2213743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting an application for a mobility inclusion card with the "parking" endorsement, but the court dismissed the request via an order because the petitioner failed to comply with a formal notice to regularize the filing. The reasoning for the dismissal rested on the administrative procedural code, which allows presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests by order when the applicant fails to supply a mandatory prior administrative appeal required by social action and family code provisions concerning the card application, despite having been explicitly warned of the consequence of non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The reasoning for the dismissal rested on the administrative procedural code, which allows presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests by order when the applicant fails to supply a mandatory prior administrative appeal required by social action and family code provisions concerning the card application, despite having been explicitly warned of the consequence of non-compliance.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union conformité administrative endossement décisions incidentes retrait de la demande causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly executes the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request by order is based on the court's power to reject manifestly inadmissible requests, as provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 de ce code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. En l'espèce, par un courrier qui lui a été adressé le 5 octobre 2022 par le greffe du tribunal, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant le recours administratif préalable obligatoire requis par les dispositions précitées. Par ce pli, dont l'intéressé a accusé réception le 6 octobre 2022, M. B a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.