Administrative Appeal Moot Due to Superseding Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural decision from September 8, 2022, which denied a residence permit, ordered departure, and set a destination country, along with an injunction for issuance and costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court found that because the prefect issued a subsequent decision on August 7, 2023, abrogating the initial contested decision and issuing a new refusal, the claims for annulment and injunction regarding the original decree were rendered moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on these specific claims and rejected the claim for costs under Article L. 761-1, noting that the petitioner remained free to challenge the new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal Moot Due to Superseding Decision: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court found that because the prefect issued a subsequent decision on August 7, 2023, abrogating the initial contested decision and issuing a new refusal, the claims for annulment and injunction regarding the original decree were rendered moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on these specific claims and rejected the claim for costs under Article L. 761-1, noting that the petitioner remained free to challenge the new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to issue an order declaring no need to rule on the application.
Cited in the dismissal of the appellant's request for costs/damages under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 7 août 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour a été prise le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 7 août 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 portant refus de titre de séjour.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 :Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.