Municipal Decision Annulment Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from January 2022 that opposed the change of use of commercial premises to hotel accommodations, along with associated injunctions and legal costs. The administrative court determined that, as the original contested decision had been definitively withdrawn by a subsequent municipal decision in October 2022, the requests for annulment and injunction were moot, leading to no further ruling on those points, and the court also rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment Moot Due to Withdrawal: The administrative court determined that, as the original contested decision had been definitively withdrawn by a subsequent municipal decision in October 2022, the requests for annulment and injunction were moot, leading to no further ruling on those points, and the court also rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning the president's power to issue an order when there is no longer a need to rule on a request, justifies the decision not to proceed further on the merits.
This article was cited in the rejected conclusions regarding costs, which were consequently rejected in Article 2 of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 27 juin 2022, la société Oscarbnb, représentée par Me Victor Steinberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la maire de Paris s'est opposée à au changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier sur rue, rue de Vertbois, à Paris (75003), ainsi que la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de prendre une décision de non-opposition au changement de destination en litige, à défaut de réexaminer la demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 6 décembre 2022, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2022 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 octobre 2022, devenu définitif, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 25 janvier 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Oscarbnb sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Oscarbnb.
Article 2 : Les conclusions de de la société Oscarbnb présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oscarbnb et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 1er février 2023
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.