Mootness Due to Subsequent Favorable Decision in Name Change Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from June 20, 2022, which rejected their request for a name change. However, the court found that a subsequent decree issued by the Prime Minister on October 12, 2022, granted the desired name change, rendering the petitioner's claims against the prior rejection moot, and therefore, under the administrative justice code, the court ordered that there was no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Subsequent Favorable Decision in Name Change Appeal: However, the court found that a subsequent decree issued by the Prime Minister on October 12, 2022, granted the desired name change, rendering the petitioner's claims against the prior rejection moot, and therefore, under the administrative justice code, the court ordered that there was no longer any need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Tribunal to issue an order stating there is no longer a need to rule on the request.
Contains the operative order stating there is no longer a need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 12 octobre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 14 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. B. Par suite, les conclusions du requérant, qui se nomme désormais " A ", tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B devenu M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B devenu M. C A, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 16 janvier 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.