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2213737 Généré par l'IA

Rejection of Nationality Appeal for Failure to State Grounds

Numéro de cause 2213737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the administrative decision by the prefect to postpone their request for French nationality for two years by filing a petition that consisted only of the first page of a hierarchical appeal letter to the Minister responsible for naturalizations, which lacked any statement of conclusions or exposition of legal arguments. The court ruled that because the petition failed to meet the requirements of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice by not setting out any grounds, and given that the deadline for regularizing the submission had passed according to the date of the underlying correspondence, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order under Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Nationality Appeal for Failure to State Grounds: The court ruled that because the petition failed to meet the requirements of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice by not setting out any grounds, and given that the deadline for regularizing the submission had passed according to the date of the underlying correspondence, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order under Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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nationalité état requérant annulation de la naturalisation facilitée violation du devoir de motiver date de dépôt preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to establish that the application failed to meet the required content, justifying its rejection based on Art. R. 222-1 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A saisit le tribunal de sa contestation de la décision du préfet de l'Essonne ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ",

2. M. A, ressortissant marocain né en 1977, a demandé à acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique. Par une décision 2022P9101X00439, dont la date ne ressort pas du dossier, le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans cette demande de naturalisation. La requête que présente M. A consiste à produire une première page, datée d'un 25 mai dont l'année n'est pas lisible sur le document ainsi produit mais qui est manifestement l'année 2022, d'un courrier à l'adresse du ministre chargé des naturalisations, laquelle page apparaît comme étant partie d'un recours hiérarchique dirigé contre cette décision du préfet de l'Essonne. Toutefois, la première page ainsi présentée, qui n'énonce pas les conclusions soumises au juge, ne contient non plus l'exposé d'aucun moyen. Dès lors, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1, la requête est manifestement irrecevable. Le délai de recours étant expiré eu égard à cette lettre du 25 mai 2022, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 2 décembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,