Legislator Jurisprudence & Législation
2213730 Généré par l'IA

Refusal of Salaried Visa Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2213730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A corporate entity and a Moroccan national sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay "salaried" visa, arguing the denial severely hampered the company's ability to honor contracts and complete qualification processes with a national rail network due to the lack of qualified personnel, including the applicant. The administrative court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicants failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency, given their delay in seeking judicial review after the administrative appeal commission's implicit rejection, and the lack of concrete evidence detailing the negative impact on either the individual or the company, whose president had recently resigned.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Salaried Visa Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The administrative court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicants failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency, given their delay in seeking judicial review after the administrative appeal commission's implicit rejection, and the lack of concrete evidence detailing the negative impact on either the individual or the company, whose president had recently resigned.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence contrat de droit administratif demande tardive de prolongation cessation de paiement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application in a reasoned order without proceeding to a full examination of the merits.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defined the legal basis for the suspension request, which the court ultimately denied based on the lack of urgency.

Article 1er

The operative order explicitly rejects the application of SAS SESIF and M. F.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022 la société par actions simplifiée (SAS) SESIF, prise en la personne de son président M. B E et M. C F, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 février 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à M. F un visa de long séjour " salarié " a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de M. F dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à la SAS SESIF de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite A lors que la décision attaquée préjudicie tant à la situation de M. F qu'à celle de la société SESIF et de son président M. E, dans la mesure où la société ne pourra honorer ses intentions de commandes et achever son processus de qualification auprès de la SNCF que si elle justifie disposer du personnel qualifié, ce qui ne sera que si les quatre salariés qu'elle a d'ores et déjà embauchés par l'intermédiaire de sa filiale marocaine, dont M. F, peuvent accéder au territoire français et compléter les effectifs de l'entreprise ; la SAS SESIF s'est montrée diligente puisqu'elle a formé un recours en annulation A l'intervention de la décision implicite de rejet litigieuse, sans attendre un exposé des motifs ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, et il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro 2209467, par laquelle la SAS SESIF et M. F demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant marocain né le 1er janvier 1983, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d'un visa de long séjour afin de venir travailler en France au sein de la SAS SESIF, dont le président est M. E. Par leur requête, la SAS SESIF et M. F demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 février 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer à M. F un visa de long séjour sollicité portant la mention " salarié " a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, la SAS SESIF et M. F soutiennent, d'une part, que celle-ci préjudicie tant à la situation de ce dernier qu'à celle de la société SESIF et de son président M. E, dans la mesure où la société ne pourra honorer ses intentions de commandes et achever son processus de qualification auprès de la SNCF que si elle justifie disposer du personnel qualifié, ce qui ne sera que si les quatre salariés qu'elle a d'ores et déjà embauchés par l'intermédiaire de sa filiale marocaine, dont M. F, peuvent accéder au territoire français et compléter les effectifs de l'entreprise et, d'autre part, que la SAS SESIF s'est montrée diligente puisqu'elle a formé un recours en annulation A l'intervention de la décision implicite de rejet litigieuse, sans attendre un exposé des motifs. Toutefois, les intéressés, qui n'apportent à l'appui de leurs affirmations aucun élément relatif à la situation de M. F et n'établissent par ailleurs pas par les pièces qu'ils produisent les difficultés auxquelles serait confrontée la société SESIF, dont le président M. E indique lui-même avoir donné sa démission A le 31 août 2022 soit postérieurement au refus de visa litigieux, n'ont de surcroît saisi le juge des référés que le 19 octobre 2022 alors qu'il leur était loisible de le faire A après avoir saisi, le 19 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont une décision implicite de rejet est au demeurant née A le mois de juillet 2022. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SAS SESIF et de M. F en toute ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS SESIF et de M. F est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée SESIF et à M. C F.

Fait à Nantes, le 25 octobre 2022.

La juge des référés,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,