Legislator Jurisprudence & Législation
2213727 Généré par l'IA

Petitioner's Challenge to Residence Permit Denial Deemed Moot After Prefectural Abrogation and New Refusal

Numéro de cause 2213727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from September 8, 2022, which denied a residence permit and ordered their departure, along with related injunctions and costs. The administrative court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect abrogated the challenged decision on July 18, 2023, and issued a new refusal on July 20, 2023; consequently, the court dismissed the claims related to the original decision as moot under the provision allowing for non-adjudication when issues become purely about costs, and rejected the claim for costs based on the relevant administrative justice code article, noting the petitioner remained free to challenge the subsequent decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Residence Permit Denial Deemed Moot After Prefectural Abrogation and New Refusal: The administrative court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect abrogated the challenged decision on July 18, 2023, and issued a new refusal on July 20, 2023; consequently, the court dismissed the claims related to the original decision as moot under the provision allowing for non-adjudication when issues become purely about costs, and rejected the claim for costs based on the relevant administrative justice code article, noting the petitioner remained free to challenge the subsequent decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis expulsion préfectorale retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court to rule by ordinance that there is no need to rule on the merits of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2022, le 27 octobre 2022 et le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 18 juillet 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour a été prise le 20 juillet suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 18 juillet 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 portant refus de titre de séjour.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 :Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 25 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.