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2213726 Généré par l'IA

Abrogation of Residence Permit Refusal Renders Initial Claim Moot

Numéro de cause 2213726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order dated September 15, 2022, which refused him a residence permit and ordered his departure, as well as an order compelling the prefect to issue a permit or temporary authorization. The court found that the administrative authority subsequently abrogated the contested order on August 7, 2023, replacing it with a new refusal decision, thereby rendering the petitioner's claims for annulment and injunction without object, leading the court, under the authority granted by administrative justice code provisions, to rule there was no need to rule on those specific conclusions and to reject the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Abrogation of Residence Permit Refusal Renders Initial Claim Moot: The court found that the administrative authority subsequently abrogated the contested order on August 7, 2023, replacing it with a new refusal decision, thereby rendering the petitioner's claims for annulment and injunction without object, leading the court, under the authority granted by administrative justice code provisions, to rule there was no need to rule on those specific conclusions and to reject the request for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorité administrative annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to rule by ordinance that there is no longer cause for judgment on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs made by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 7 août 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour a été prise le même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 7 août 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 :Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 7 décembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.