Legislator Jurisprudence & Législation
2213725 Généré par l'IA

Petitioner's Residence Permit Annulment Claim Mooted by Subsequent Prefectural Decision

Numéro de cause 2213725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from September 8, 2022, which denied a residence permit and ordered her departure, and requested an injunction for the issuance of a permit or a reassessment, plus legal costs. The court determined that since the prefect had abrogated the challenged 2022 decision on August 10, 2023, and issued a new refusal on the same day, the initial claims for annulment and injunction were rendered moot, thus no further action was required on that specific request, though the petitioner remained free to challenge the new decision. The court also rejected the claim for legal costs associated with the original petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Residence Permit Annulment Claim Mooted by Subsequent Prefectural Decision: The court determined that since the prefect had abrogated the challenged 2022 decision on August 10, 2023, and issued a new refusal on the same day, the initial claims for annulment and injunction were rendered moot, thus no further action was required on that specific request, though the petitioner remained free to challenge the new decision. The court also rejected the claim for legal costs associated with the original petition.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale annulation de la naturalisation retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule that there is no need to rule on a request when the issue is no longer relevant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant for costs, but the final order rejected the conclusions based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 4 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Olibé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet, sans délai, de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 10 août 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour a été prise le même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 10 août 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023 portant refus de titre de séjour.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais.

ORDONNE :

Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 :Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 4 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.