Legislator Jurisprudence & Législation
2213725 Généré par l'IA

Family v. French Consular Authorities (Visa Refusal Review)

Numéro de cause 2213725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A family sought judicial review to annul the French consular authorities' decision refusing them short-stay visas, but the administrative court dismissed their application as manifestly inadmissible because they failed to follow the mandatory prerequisite of filing an appeal with the administrative review commission against visa refusals before resorting to litigation, and further failed to regularize their filing by providing proof of that administrative appeal when requested by the court following notification attempts that were deemed duly completed despite non-retrieval.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family v. French Consular Authorities (Visa Refusal Review): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel notification de la décision délit manqué juridiction consulaire demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected due to manifest inadmissibility, as provided by this article.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article mandates the prior recourse to the visa refusal appeal commission, the failure to comply with which resulted in the inadmissibility of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B D et Mme C F épouse D, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs A D et E D, demandent au tribunal d'annuler les décisions du 27 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de leur délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 27 septembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer un visa à M. B D, à Mme C F épouse D, à Leila D et à Abdelhalim D comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. D et Mme F épouse D n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 20 novembre 2022 à l'adresse indiquée par M. D et Mme F épouse D, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que les intéressés ont été avisés et ne sont pas allés retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. D et Mme F épouse D n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de leur recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme F épouse D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme C F épouse D.

Fait à Nantes, le 3 janvier 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,