Legislator Jurisprudence & Législation
2213724 Généré par l'IA

Abrogation of Residence Permit Refusal Renders Initial Challenge Moot

Numéro de cause 2213724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision dated September 8, 2022, which refused a residence permit and ordered their departure, along with related injunctions and costs. The court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently abrogated the contested decision on July 7, 2023, rendering those claims moot, while noting this did not preclude a new challenge against a subsequent refusal decision issued on July 20, 2023, and further rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Abrogation of Residence Permit Refusal Renders Initial Challenge Moot: The court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently abrogated the contested decision on July 7, 2023, rendering those claims moot, while noting this did not preclude a new challenge against a subsequent refusal decision issued on July 20, 2023, and further rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis exceptions de procédure retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request or to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions regarding the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Noirel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 7 juillet 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour a été prise le 20 juillet suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 portant refus de titre de séjour.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 :Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 4 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.