Case rendered moot by abrogated decision and new refusal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision from September 8, 2022, which refused a residence permit and ordered her removal, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because the prefect abrogated the initial decision on August 10, 2023, replacing it with a new refusal decision on the same date, and thus, pursuant to procedural rules allowing for a finding of no need to rule when issues become moot, the court dismissed the operative requests while also rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case rendered moot by abrogated decision and new refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the possibility of issuing an order (Ordonnance) when there is no longer a need to rule on the request.
Cited in Article 2 of the dispositive, as the appellant's request for costs based on this article was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 10 août 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour a été prise le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 10 août 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et l'a obligée à quitter le territoire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023 portant refus de titre de séjour.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme qu'elle demande au titre des frais.
ORDONNE :
Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 :Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.