Legislator Jurisprudence & Législation
2213722 Généré par l'IA

Administrative License Invalidation Appeal Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2213722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a claim seeking annulment of a decision invalidating a driving license due to zero points and the underlying seven point deduction decisions, finding the claim manifestly inadmissible due to untimeliness. The court reasoned that the decision of invalidation, notified via registered mail presented on February 16, 2022, was deemed legally notified on that date because the recipient failed to claim the item, and this notification is presumed to have included the required information regarding appeal periods; consequently, the subsequent filing of the request on September 7, 2022, occurred well after the two-month statutory appeal deadline, rendering the claim untimely, an issue not cured by a subsequent administrative appeal filed after the initial deadline expired.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-5 du code de justice administrative; Administrative License Invalidation Appeal Dismissed as Untimely: The court reasoned that the decision of invalidation, notified via registered mail presented on February 16, 2022, was deemed legally notified on that date because the recipient failed to claim the item, and this notification is presumed to have included the required information regarding appeal periods; consequently, the subsequent filing of the request on September 7, 2022, occurred well after the two-month statutory appeal deadline, rendering the claim untimely, an issue not cured by a subsequent administrative appeal filed after the initial deadline expired.

Mots-clés

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dépôt tardif notification de la décision retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union délai légal péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article, defining the two-month deadline for appeal, was cited in the reasoning leading to the decision on inadmissibility.

Art. R. 421-5 du code de justice administrative

This article, concerning the requirement for notification of appeal procedures, was cited in the reasoning leading to the decision on inadmissibility.

Art. R. 223-3 du code de la route

This article was cited to support the finding that the point deduction decisions became final due to the definitive nature of the notification of the final invalidation decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Olivier Grebille-Romand, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI prétendument notifiée le 16 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler les sept décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières suivantes :

- 18 janvier 2017 (4 points)

- 2 mai 2019 (3 points)

- 3 mai 2019 (3 points)

- 31 juillet 2019 (3 points)

- 6 mai 2020 (3 points)

- 7 mai 2020 (3 points)

- 16 janvier 2021 (3 points)

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et les points illégalement retirés, dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. B, faisant valoir que la requête est tardive dès lors que la décision référencée 48 SI, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressée au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été présenté le 16 février 2022, lequel n'a pas été réclamé, de sorte que sa notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à cette date. Par suite, la présente requête, enregistrée le 7 septembre 2022, a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux, sans que le recours gracieux introduit par le requérant le 10 juin 2022 n'ait d'influence sur une telle forclusion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a régulièrement été notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplicata la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.

5. En l'espèce, le ministre de l'intérieur soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision ministérielle litigieuse constatant l'invalidation du permis de conduire de M. B a été présentée, le 16 février 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la dernière adresse connue du requérant, celui-ci n'établissant pas, ni même n'alléguant, avoir changé d'adresse depuis lors, cette adresse correspondant au demeurant à celle indiquée dans la requête susvisée. L'attestation de passage du service postal produite par le ministre, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", atteste qu'un avis de passage comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile du requérant l'avisant de l'existence d'un pli qui lui était adressé. Par suite, faute d'avoir retiré le pli dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision 48 SI doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit le 16 février 2022. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision est réputée, en l'absence de preuve contraire, comporter la mention des délais et voies de recours, de sorte que M. B disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la déférer au juge administratif.

6. D'autre part, si M. B a adressé un recours gracieux au ministre de l'intérieur le 7 juin 2022, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été réceptionné le 10 juin suivant, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, le 16 avril 2022, et n'est donc pas susceptible de proroger ledit délai.

7. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision référencée 48 SI, lesquelles n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 7 septembre 2022, sont tardives et, par suite, irrecevables.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions ministérielles de retrait de points du permis de conduire de M. B :

8. Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ".

9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B a fait l'objet d'une décision 48 SI, qui lui a régulièrement été notifiée le 16 février 2022. Par suite, à supposer même que l'intéressé n'ait pas reçu auparavant notification des décisions portant retrait de points en litige, le ministre les lui a rendus opposables en les mentionnant dans le récapitulatif des retraits de points qu'il a fait figurer dans la décision 48 SI, conformément aux dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route, rappelés au point précédent. Dans ces conditions, ces décisions de retrait de points doivent également être regardées comme notifiées à l'intéressé au plus tard le 16 février 2022, de sorte que, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, à la date d'enregistrement du présent recours, celles-ci étaient devenues définitives et M. B n'était plus recevable à en demander l'annulation.

10. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. B peut être rejetée comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Articler 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 01 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

M. Romnicianu

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1