Withdrawal of Annulment Claim Followed by State Payment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative order refusing a residency certificate and ordering departure, but subsequently formally withdrew the annulment and injunction claims after the original order was abrogated by a new administrative act; consequently, the court granted the withdrawal of those claims and, ruling on the remaining request concerning legal costs, ordered the State to pay the requester a sum for expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Followed by State Payment of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to order the State to pay a sum to the appellant under administrative justice law.
This procedural article addresses giving formal notice of withdrawal of claims.
This article provided the procedural basis for the President to rule by order on the partial withdrawal and the costs.
This article was cited in the dispositive for the order to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2022 et 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Chelbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire dans les trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale " assortie d'une, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) A titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé en toutes ses dispositions par un arrêté du 4 avril 2023.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais qu'il maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Dans son mémoire, enregistré le 17 avril 2023, M. B a expressément abandonné ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction dirigées contre l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 8 septembre 2022. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 16 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22137182