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2213717 Généré par l'IA

Company Withdrawal in Public Works Contract Dispute

Numéro de cause 2213717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sued a municipality seeking €1,187,595 in damages for alleged wrongful exclusion from a public works contract concerning securing former quarries, alongside costs. The municipality and an intervening party responded by seeking dismissal of the main claim and payment of their own legal costs. The court issued an order granting the claimant's pure and simple withdrawal of its lawsuit, formally acknowledging the discontinuance, and consequently rejected the cost claims (under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code) made by both the defendant municipality and the intervening party because the main subject of the dispute was no longer before the court following the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Withdrawal in Public Works Contract Dispute: The municipality and an intervening party responded by seeking dismissal of the main claim and payment of their own legal costs. The court issued an order granting the claimant's pure and simple withdrawal of its lawsuit, formally acknowledging the discontinuance, and consequently rejected the cost claims (under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code) made by both the defendant municipality and the intervening party because the main subject of the dispute was no longer before the court following the withdrawal.

Mots-clés

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résolution du contrat travaux publics contrat principal versement de dommages-intérêts litige en matière de contributions publiques licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the petition, based on the procedural rule cited in the reasoning (Art. R. 222-1 (1) CJA).

Article 2

The court rejected the requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to rule on the acceptance of a withdrawal (1') and to rule on requests concerning only costs (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for the rejected claims for legal costs made by the defending parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2022, 22 décembre 2023, 16 janvier 2024 et 26 janvier 2024, la société Bouygues Travaux Publics, représentée par la Selarl cabinet Cabanes Avocats, demande au tribunal administratif de condamner la commune de Gagny à lui payer :

- une indemnité d'un montant de 1.187.595 euros TTC, assortie des intérêts de retard à compter de la réception de la réclamation préalable, au taux légal capitalisé, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière de l'attribution d'un marché public de travaux de comblement en vue de la sécurisation des anciennes carrières à l'Ouest de Gagny ;

- la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2023, 15 janvier 2024 et 8 février 2024, la commune de Gagny, représentée par Me Goutal, avocat, conclut au rejet de la requête de la société Bouygues Travaux Publics, ainsi qu'à la condamnation de cette société à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 29 août 2023 et 14 février 2024, la société SEMOFI, représentée par la Selarl Molas Riquelme Associés, avocat, appelée en garantie par la commune de Gagny, conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête de la société Bouygues Travaux Publics et, à titre subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par la commune de Gagny ;

- en toute hypothèse, à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 9 avril 2024, la société Bouygues Travaux Publics déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, la commune de Gagny déclare accepter ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "

2. Considérant que, par un acte enregistré le 9 avril 2024, la société Bouygues travaux publics a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune défenderesse et la société SEMOFI sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bouygues Travaux Publics.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gagny et la société SEMOFI sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Travaux Publics, à la commune de Gagny et à la société SEMOFI.

Fait à Montreuil, le 19 avril 2024.

Le vice-président,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.