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2213705 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Request for Ignition Interlock Device Authorization Refusal

Numéro de cause 2213705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing authorization for an ignition interlock device, which would replace a six-month driver's license suspension, asserting grounds including incompetence, insufficient motivation, and error of law. The administrative court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal of the main request because, following the prior rejection of an emergency suspension application for lack of serious doubt regarding legality, the petitioner failed to confirm the maintenance of the annulment request within the one-month statutory period, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Annulment Request for Ignition Interlock Device Authorization Refusal: The administrative court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal of the main request because, following the prior rejection of an emergency suspension application for lack of serious doubt regarding legality, the petitioner failed to confirm the maintenance of the annulment request within the one-month statutory period, as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de l'annulation délai de suspension retrait de la requête erreur administrative conduite sans autorisation autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of M. B's request, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the presidents of the judgment divisions to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B, représenté par Me Alagapin-Graillot, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé l'autorisation d'équiper son véhicule d'un éthylotest antidémarrage afin qu'elle se substitue à l'arrêté " 3 F " du 13 juin 2022 par laquelle le même préfet a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de l'incompétence négative du préfet du Val-d'Oise ;

- elle entraîne des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut à titre principal au constat du désistement de M. B, à titre subsidiaire au rejet de la requête, arguant à cet égard que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance du 10 novembre 2022 enregistrée sous le n° 2214097, notifiée à M. B le 17 novembre 2022, la juge des référés a rejeté sa requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La notification de cette ordonnance a informé M. B, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté.

4. En l'absence, d'une part, de courrier de M. B informant le tribunal dans le délai indiqué du maintien de sa requête, et, d'autre part, de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé du 10 novembre 2022, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 9 février 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.