Jurisdictional Dispute Over Disabled Student Integration Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the departmental commission concerning the rights and autonomy of disabled persons, which granted a mutualized aid for disabled pupils to the child of another individual. The court determined that decisions related to the orientation of a disabled child and measures for their school integration, as made by the commission, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the request as falling outside its jurisdiction, but in accordance with relevant procedural rules, ordered the transmission of the case file to the competent judicial court for adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 du code de l'organisation judiciaire, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Over Disabled Student Integration Decisions: The court determined that decisions related to the orientation of a disabled child and measures for their school integration, as made by the commission, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the request as falling outside its jurisdiction, but in accordance with relevant procedural rules, ordered the transmission of the case file to the competent judicial court for adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it was brought before an incompetent judicial order.
Cited as the basis for the president's ability to rule by order on inadmissible claims.
Applied to order the transmission of the case file to the competent judicial court.
The court ordered the transmission of the case file to the Tribunal judiciaire de Bobigny based on procedural rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme E C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Bobigny a accordé, à la demande de M. B A, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour sa fille D C A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (). 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'orientation d'un enfant handicapé, et les mesures propres à assurer son insertion scolaire prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent en première instance des tribunaux judiciaires. En l'espèce, Mme C demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis a accordé à M. A une aide mutualisée aux élèves handicapés. Cette demande relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Cette requête doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
5. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Bobigny le dossier de la requête de Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal judiciaire de Bobigny.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Bobigny et à Mme E C.
Une copie sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.