Legislator Jurisprudence & Législation
2213698 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2213698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a visa refusal to a minor child was rejected because the petitioners failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative law. The applicants argued that the prolonged separation since 2017 and the deteriorating health of the child's legal guardian in Armenia created a serious situation warranting immediate action, alongside doubts about the legality of the consular decision. However, the court found that the separation resulted from the family's own choices, and the evidence regarding the guardian's incapacity was insufficient to establish a sufficiently grave and immediate harm to justify overriding the visa refusal before a full ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The applicants argued that the prolonged separation since 2017 and the deteriorating health of the child's legal guardian in Armenia created a serious situation warranting immediate action, alongside doubts about the legality of the consular decision. However, the court found that the separation resulted from the family's own choices, and the evidence regarding the guardian's incapacity was insufficient to establish a sufficiently grave and immediate harm to justify overriding the visa refusal before a full ruling on the merits.

Mots-clés

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visa enfant mineur défaut d'urgence tuteur séparation de corps demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. H et Mme C F épouse E, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure D E, et M. A E, ce dernier agissant en qualité de tuteur légal de l'enfant mineure D E, représentés par Me Harutyunyan, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Erevan (Arménie) a refusé de délivrer un visa long séjour en qualité de visiteur à l'enfant mineure D E ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à l'enfant mineure D E dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors qu'ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a des conséquences graves sur l'état psychique de Méline E, séparée de ses parents depuis le mois de novembre 2017, ainsi que sur son développement émotionnel et social, alors que ses parents ne peuvent pas retourner en Arménie et que son tuteur légal, atteint de plusieurs pathologies, ne peut plus assurer correctement sa garde ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur de droit, l'autorité consulaire s'étant méprise sur le fondement de la demande ;

* elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'intérêt supérieur de l'enfant ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte ainsi atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'ils se retrouvent séparés les uns des autres.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. H et Mme C F épouse E, ressortissants arméniens nés respectivement le 4 mai 1975 et le 1er juillet 1982, agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure D E, née le 12 décembre 2004, et M. A E, ressortissant arménien né le 21 septembre 1972, oncle de l'enfant mineure D E agissant en qualité de tuteur légal, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Erevan (Arménie) a refusé de délivrer un visa long séjour en qualité de visiteur à l'enfant mineure D E.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, les requérants soutiennent que celle-ci attaquée a des conséquences graves sur l'état psychique de Méline E, séparée de ses parents depuis le mois de novembre 2017, ainsi que sur son développement émotionnel et social, alors que ses parents ne peuvent pas retourner en Arménie et que son tuteur légal, atteint de plusieurs pathologies, ne peut plus assurer correctement sa garde. Toutefois, et alors, d'une part, que la cellule familiale est séparée depuis bientôt cinq années du fait d'un choix opéré par M. et Mme E et, d'autre part, que la pièce produite pour établir la dégradation de l'état de santé du tuteur de l'intéressée, qui sera majeure le 12 décembre prochain, ne suffit pas à démontrer qu'il se trouverait désormais dans l'incapacité d'en assumer la charge, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Erevan a refusé de délivrer à Méline E un visa long séjour en qualité de visiteur.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B E, Mme F épouse E et M. A E doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E, Mme F épouse E et M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Mme C F E et à M. A E.

Fait à Nantes, le 25 octobre 2022.

La juge des référés,

M. G

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,