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2213692 Généré par l'IA

Student Visa Refusal and Mandatory Prior Appeal

Numéro de cause 2213692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by a French consulate abroad and to compel the Minister of the Interior to issue the visa, arguing urgency due to impending school start dates and serious doubts regarding the legality of the refusal based on educational rights, discrimination, non-compliance with a bilateral convention, insufficient motivation, and misapplication of an EU directive. The Administrative Tribunal summarily dismissed the request because the litigant failed to file the mandatory prior administrative appeal with the commission responsible for reviewing visa refusal decisions, rendering the request for judicial review manifestly inadmissible pursuant to the explicit requirement for such prior recourse.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Student Visa Refusal and Mandatory Prior Appeal: The Administrative Tribunal summarily dismissed the request because the litigant failed to file the mandatory prior administrative appeal with the commission responsible for reviewing visa refusal decisions, rendering the request for judicial review manifestly inadmissible pursuant to the explicit requirement for such prior recourse.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel conformité administrative révocation de l'autorisation de séjour présentation devant l'autorité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request, concluding the procedural inadmissibility.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the request without instruction based on this provision concerning manifestly unfounded or inadmissible requests.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the grounds upon which the request for suspension was made, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Bayeron, doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue au plus tard fin novembre, de sorte qu'elle porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnaît son droit à l'éducation protégé par la déclaration universelle des droits de l'homme et le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination ;

* la compétence de son signataire n'est pas établie ;

* elle méconnaît les stipulations des articles 4 et 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnaît l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la " directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019 ".

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code, dans sa version alors applicable : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France pour études, il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas introduit, par ailleurs, de recours administratif préalable auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2022.

La juge des référés,

M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,