Litigant Withdraws Dentistry Admission Challenge; Court Denies University Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a university's decision denying admission to the second year of dentistry and requested the university be ordered to admit her or reconvene the jury, along with claiming legal costs. The university filed a defense seeking rejection of the claim and reimbursement of its own legal costs. The court issued an order because the litigant formally withdrew her request, noting that the withdrawal was unconditional, thereby requiring the court to take note of it and reject the university's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Dentistry Admission Challenge; Court Denies University Costs: The university filed a defense seeking rejection of the claim and reimbursement of its own legal costs. The court issued an order because the litigant formally withdrew her request, noting that the withdrawal was unconditional, thereby requiring the court to take note of it and reject the university's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to take note of the withdrawal of the application.
The court rejects the university's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article justifies the President's authority to rule by order, specifically to take note of withdrawals (Art. R. 222-1 1') and rule on requests concerning only costs (Art. R. 222-1 5').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Simhon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le jury de l'université Sorbonne Paris nord a refusé son admission en deuxième année d'odontologie ;
2°) d'enjoindre à l'université Sorbonne Paris nord de l'admettre en deuxième année d'odontologie, à défaut de réunir le jury pour réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge l'université Sorbonne Paris nord la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, l'université Sorbonne Paris nord conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, Mme B présente un désistement. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, la somme demandée par l'université Sorbonne Paris nord sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de l'université Sorbonne Paris nord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Sorbonne Paris nord.
Fait à Montreuil, le 09 novembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.