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2213683 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendering Moot Appeal of Visa Denial

Numéro de cause 2213683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implied rejection by the appeals commission regarding a denied long-stay visa application and an injunction ordering the issuance of the visa, but the court found no longer any reason to rule on the annulment and injunction claims because the requested visa was, in fact, issued after the petition was filed, rendering those specific claims moot, and consequently dismissed the remaining requests, including the claim for related legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendering Moot Appeal of Visa Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête annulation du contrat droit diplomatique et consulaire mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to decide that there is no longer reason to rule on the main requests (annulment and injunction) because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in their request, but not explicitly applied in the final dispositive orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme C D épouse A B, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 22 mars 2023.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme D épouse A B a été rejetée par une décision du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a délivré le 22 mars 2023 le visa sollicité par Mme D épouse A B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D épouse A B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mme D épouse A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D épouse A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2213683