Jurisdiction for Opposition to Enforcement Order for Social Housing Benefits Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order issued by a family allowance fund to recover alleged overpaid social housing benefits for a specific period, with the opposition being filed in the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise. The court ruled that under the relevant administrative justice and social security codes, jurisdiction for an opposition to an enforcement order lies with the administrative tribunal in the judicial district where the debtor resides; therefore, since the individual resided in Paris, the case file was ordered to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 221-3 du même code, Article 2; Jurisdiction for Opposition to Enforcement Order for Social Housing Benefits Overpayment: The court ruled that under the relevant administrative justice and social security codes, jurisdiction for an opposition to an enforcement order lies with the administrative tribunal in the judicial district where the debtor resides; therefore, since the individual resided in Paris, the case file was ordered to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal based on jurisdictional grounds.
This article provides the basis for transmitting the case to another competent administrative jurisdiction.
This article defines the territorial jurisdiction (Paris) relevant for the transmission order.
This article orders the notification of the present decision to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte du 30 novembre 2021 émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 452 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".
3. En application des dispositions précitées, le tribunal territorialement compétent pour connaître de l'opposition à contrainte émise à l'encontre de M. B est le tribunal administratif dans le ressort duquel il est domicilié. Le requérant étant domicilié au 55 boulevard de Beauséjour à Paris (75016), il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 9 novembre 2022.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini