Visa Issuance Rendered Moot by Subsequent Action; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review and an order compelling the issuance of a long-stay family reunification visa, which had been implicitly refused following an appeal rejection. The court noted that subsequent to the filing of the request, the competent consular authority issued the requested visa, thereby rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Rendered Moot by Subsequent Action; State Ordered to Pay Costs: The court noted that subsequent to the filing of the request, the competent consular authority issued the requested visa, thereby rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests (Art. R. 222-1 (3) CJA is the basis for this finding, but Art. 1er is the operative order).
The court ordered the State to pay Mme B the sum of 500 euros based on this article.
This article was the legal basis for ordering the payment of costs to Mme B in Article 2 of the dispositive.
This article is cited in the reasoning section as the justification for the President's ability to issue an order, specifically concerning findings of mootness (item 3) and costs (item 5), which underpins the decision to issue an order instead of a judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la sous-direction des visas a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer le visa sollicité par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 21 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa a délivré le visa sollicité à Mme B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 mars 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,