Prefectural Decision Annulment by Non-Affected Parties Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an administrative prefectural decision that refused a residence permit to an individual and ordered their departure from the territory, but the request was submitted and signed by the adult children of the subject of the decision, not the subject themselves. The court ruled that because the individuals bringing the action were not the subject of the contested administrative measure, they lacked the legal standing to sue, rendering the request manifestly inadmissible and leading to its dismissal based on the provision allowing presidents of judgment panels to reject requests that are manifestly inadmissible without invitation to rectify.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment by Non-Affected Parties Lack of Standing: The court ruled that because the individuals bringing the action were not the subject of the contested administrative measure, they lacked the legal standing to sue, rendering the request manifestly inadmissible and leading to its dismissal based on the provision allowing presidents of judgment panels to reject requests that are manifestly inadmissible without invitation to rectify.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible applications by order.
Cited in the reasoning to establish that the applicants lacked standing (quality to act), which is the reason for the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D C et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. La requête a été introduite et signée par M. B A ainsi que par Mme E A. Toutefois, l'arrêté a été pris à l'encontre de leur mère, Mme D C. Dès lors, ces derniers n'ont pas qualité pour agir. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.