Jurisdictional Dispute Over Education Allowance Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner contested the administrative commission's decision regarding the allocation of an education allowance for a disabled child, but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning this specific allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, applying the rules on jurisdiction referral for inter-order conflicts, the tribunal dismissed the claim as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the file to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Over Education Allowance Allocation: Consequently, applying the rules on jurisdiction referral for inter-order conflicts, the tribunal dismissed the claim as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the file to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for rejecting the application because it was brought before an incompetent order of jurisdiction.
Cited in the dispositive to order the transmission of the case file to the competent judicial court.
Cited as the general procedural basis allowing the President to issue the ordinance by rejecting the request due to incompetence.
Cited as the basis for the procedural measure of transmitting the file to the competent jurisdiction when jurisdiction of the administrative order is declined for a matter related to social aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 8 septembre 2022, Mme D B conteste devant le tribunal la décision du 2 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Bobigny lui a accordé une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour son fils A C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :
" I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente
pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ".Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
5. Le litige soumis au tribunal par Mme B, relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé relève en première instance des tribunaux judiciaires.
6. En application des dispositions citées au point 4, il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal judiciaire de Bobigny.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Bobigny.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Bobigny et à Mme D B.
Une copie sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.