Legislator Jurisprudence & Législation
2213674 Généré par l'IA

Employee Challenge to Salary Overpayment Recovery Upheld

Numéro de cause 2213674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the annulment of a revenue notice issued by their employer to recover an overpayment of salary, alleging the notice was illegal because they had not received sickness benefits or full salary for subsequent months. The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the employee had admittedly received full salary erroneously until February 2022 while on sick leave, and the subsequent lack of sickness benefits did not negate the original overpayment, rendering the arguments raised insufficient to contest the recovery of the wrongly paid full salary, especially after the deadline for appeal had passed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Employee Challenge to Salary Overpayment Recovery Upheld: The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the employee had admittedly received full salary erroneously until February 2022 while on sick leave, and the subsequent lack of sickness benefits did not negate the original overpayment, rendering the arguments raised insufficient to contest the recovery of the wrongly paid full salary, especially after the deadline for appeal had passed.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception indue d'indemnités de chômage détournement de retenues sur les salaires congé de maladie maintien du paiement du salaire arriérés de salaire condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article was applied to reject the claimant's request because the arguments presented were considered manifestly unfounded or irrelevant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis le 20 avril 2022 par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) afin de poursuivre le recouvrement d'un indu de traitement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, agent de l'AP-HP, a fait l'objet d'un titre de recettes émis le 20 avril 2022 par son employeur afin de poursuivre le recouvrement d'un indu de salaire. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ce titre de recettes.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). "

3. Pour demander l'annulation du titre de recettes litigieux, la requérante soutient que celui-ci serait entaché d'illégalité dès lors qu'elle n'a reçu aucune indemnité de la part de la caisse primaire d'assurance maladie depuis le mois de septembre 2021 et qu'aucun salaire ne lui a été versé pour les mois d'avril et de mai 2022.

4. Cependant, il est constant que, malgré son placement en congé de maladie depuis, au moins, le mois de septembre 2021, Mme A avait continué à bénéficier, par erreur, d'un plein traitement jusqu'au mois de février 2022. La circonstance, à la supposer établie, selon laquelle elle n'aurait pas perçu, puis seulement partiellement, les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, est sans incidence sur le caractère indu de la perception de son plein traitement. Par suite, en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas perçu ces indemnités et que son employeur ne lui a versé aucun salaire pour les mois d'avril et mai 2022, Mme A ne critique pas utilement le titre de recettes litigieux en tant qu'il porte sur le plein traitement indument perçu jusqu'au mois de février 2022. Le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a dès lors lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative citées au point 2, de rejeter la requête de l'intéressée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris le 19 septembre 2022.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-