Administrative Entity v. Hospital Center (Cancellation of Execution Titles)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative entity sought the annulment of several execution titles for sums totaling €723.60 issued by a hospital center, along with the reimbursement of these sums and compensation for legal costs, but the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the demands for annulment, discharge, and injunction because the hospital center had canceled the contested titles and restituted the amounts to the plaintiff. Furthermore, the court reasoned that given the circumstances, it was appropriate to reject the plaintiff's claim for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Entity v. Hospital Center (Cancellation of Execution Titles): Furthermore, the court reasoned that given the circumstances, it was appropriate to reject the plaintiff's claim for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer a need to rule on the substantive conclusions (annulment, discharge, injunction) because they became moot.
Used to reject the conclusions for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 of the dispositive for the rejection of the request for costs.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order, specifically concerning not ruling on a request that no longer presents matters to judge other than costs (Art. R. 222-1 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et 18 avril 2023, l'Union régime obligatoire en prévention santé, représentée par Me Simonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires n° 1303631, n° 1383318 et n° 8399630, émis à son encontre par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, respectivement, le 29 février 2016 pour avoir paiement de la somme de 90 euros, le 10 décembre 2016, pour avoir paiement de la somme de 223,20 euros et le 6 juillet 2018, pour avoir paiement de la somme de 410,40 euros ;
2°) d'annuler la décision implicite du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger valant rejet de son recours gracieux du 11 juin 2021 ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 723,60 euros ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de lui restituer la somme de 723, 6 euros ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a annulé les titres exécutoires litigieux.
Par un courrier, enregistré le 9 janvier 2024, l'Union Régime obligatoire en prévention santé informe le tribunal de ce que les titres exécutoires ont été annulés et qu'elle a obtenu, le 8 janvier 2024, la restitution des sommes en litige et qu'elle maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les titres exécutoires litigieux ont été annulés par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et que les sommes indument prélevées ont été restituées le 8 janvier 2024 à l'Union régime obligatoire en prévention santé, comme cela ressort des termes mêmes du courrier de cette dernière enregistré le 9 janvier 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces titres, à l'annulation d'une décision rejetant un recours gracieux de la requérante formé à leur encontre, à la décharge de l'obligation de payer les sommes appelées et à ce qu'il soit fait injonction au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de restituer lesdites sommes sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'Union Régime obligatoire en prévention santé la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et d'injonction, présentées par l'Union régime obligatoire en prévention santé.
Article 2 : Les conclusions de l'Union régime obligatoire en prévention santé présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régime obligatoire en prévention santé et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Fait à Montreuil, le 24 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°221367