Applicants' Inadmissible Challenge to Third-Party Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit decision rejecting their appeal against the refusal of a short-stay visa for a third party by French consular authorities. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to demonstrate a legal interest allowing them to challenge the visa refusal for another person, and furthermore, they were not authorized to act on behalf of the visa applicant under the provisions governing representation before the administrative court. Despite a request for regularization via the electronic filing system, the defects were not cured, leading to the rejection of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B et Mme F est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicants' Inadmissible Challenge to Third-Party Visa Refusal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to demonstrate a legal interest allowing them to challenge the visa refusal for another person, and furthermore, they were not authorized to act on behalf of the visa applicant under the provisions governing representation before the administrative court. Despite a request for regularization via the electronic filing system, the defects were not cured, leading to the rejection of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, serving as the main ground for the final decision.
The court used the authority granted by this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, M. E B et Mme D F demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 1er août 2022 contre la décision des autorités consulaires françaises à Ouagadougou (Burkina Faso) du 11 juillet 2022 refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme C G A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3.Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4.La requête présentée par M. B et Mme F a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à Mme C G A. Toutefois, M. B et Mme F ne justifient pas d'un intérêt à agir leur permettant de contester devant le juge administratif la légalité d'un refus de visa opposé à Mme C G A.
5.Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B et Mme F, qui ne font pas partis des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peuvent donc valablement agir au nom de Mme A.
6.Une demande de régularisation, adressée aux requérants par le biais de " Télérecours citoyens " le 19 octobre 2022 et et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. B et Mme F n'ont pas justifié d'un intérêt à agir dans la présente instance et MMe A ne s'est pas appropriée leurs écritures. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et elle ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme D F.
Fait à Nantes, le 3 janvier 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,