Petitioner's Appeal Against Refusal of Mobility Inclusion Card Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review following the departmental council president's rejection of their request for a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner was improperly asking the tribunal to grant the card itself, rather than seeking the annulment of the prior administrative decision rejecting the request, which meant the procedure failed to comply with the required form for an appeal against an administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Against Refusal of Mobility Inclusion Card Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner was improperly asking the tribunal to grant the card itself, rather than seeking the annulment of the prior administrative decision rejecting the request, which meant the procedure failed to comply with the required form for an appeal against an administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, which implies the underlying procedural ground cited in the reasoning was applied.
The provision authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order is the basis for the decision's final disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme B A entend former un recours gracieux contre la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande au président du conseil départemental de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision ayant rejeté une telle demande. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.