Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit and ordering departure from the territory, along with injunctions for the issuance of a permit or review of the situation, and reimbursement of legal costs. Following the administrative authority's defense citing the prior abrogation of the contested decision, the petitioner formally withdrew all claims except those seeking compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court consequently ruled by ordinance to accept the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for legal expenses incurred, as the remaining matter solely concerned the allocation of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Legal Costs: Following the administrative authority's defense citing the prior abrogation of the contested decision, the petitioner formally withdrew all claims except those seeking compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court consequently ruled by ordinance to accept the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for legal expenses incurred, as the remaining matter solely concerned the allocation of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.
This provision is cited in the reasoning (Point 1) to establish the president's authority to rule on the request, which relates to giving notice of withdrawal and ruling on costs, which is then applied in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de produire son entier dossier ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision litigieuse a été abrogée le 27 février 2023.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 3 mars 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 2023, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. M. A a déclaré de désister de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du
8 septembre 2022 et à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2022 et à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 31 mars 2023.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213658