Legislator Jurisprudence & Législation
2213657 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award

Numéro de cause 2213657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from September 2022 that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, while also requesting an order to issue the permit or review the request. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently abrogated the challenged decision in February 2023 and issued a new refusal decision in March 2023, making the initial claims moot, though the petitioner remained free to challenge the new decision. Consequently, the court issued an order stating no need to rule on the primary requests but ordered the State to pay the petitioner €1,000 under the provisions concerning legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently abrogated the challenged decision in February 2023 and issued a new refusal decision in March 2023, making the initial claims moot, though the petitioner remained free to challenge the new decision. Consequently, the court issued an order stating no need to rule on the primary requests but ordered the State to pay the petitioner €1,000 under the provisions concerning legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée départ du pays état requis commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 108 al. 3 (5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()

Cited implicitly by reference in Article 1 of the dispositive to justify not ruling on the merits due to the withdrawal/abrogation of the contested act.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 octobre, 21 novembre, 15 décembre 2022 et 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 27 février 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été prise le 7 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 27 février 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 16 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, introduise une nouvelle requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, ni sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 23 mars 2023.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213657