Legislator Jurisprudence & Législation
2213653 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Dismissed Due to Subsequent Decision

Numéro de cause 2213653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision from September 2022 that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and designated a country for forced return; however, the court determined that there was no need to rule on the original request because the prefect issued a new decision on June 21, 2023, which abrogated the contested decision and contained the same provisions, against which the applicant had filed a separate challenge, leading the court to dismiss the claims for annulment, injunction, and penalty, while ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Annulment Dismissed Due to Subsequent Decision: M. A, ressortissant gabonais, né le 30 mai 1994 déclare être entré en France le 17 juin 2018. Le 19 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 8 septembre 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée départ du pays recours en annulation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant regarding costs incurred in the proceedings.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 19 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant regarding costs incurred in the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés les 7 octobre 2022, 17 novembre 2022, 21 décembre 2022 et 7 juillet et 30 août 2023, M. C, représenté par Me Lepeu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire mention " salarié " et à titre très subsidiaire mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a, par arrêté du 21 juin 2023 abrogé l'arrêté contesté en toutes ses dispositions.

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2023 (dossier 2310165) tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un titre de séjour au requérant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant gabonais, né le 30 mai 1994 déclare être entré en France le 17 juin 2018. Le 19 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 8 septembre 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté en litige, par arrêté du 21 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête. Il résulte également de l'instruction que le préfet a pris le 21 juin 2023 un nouvel arrêté ayant le même objet et la même portée que l'arrêté contesté et à l'encontre duquel le requérant a introduit la requête à fin d'annulation susvisée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, par expédient, pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 septembre 2022. Par voie de conséquence, il en va de même en ce qui concerne les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au requérant au titre des frais exposés par lui dans la présente instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête n° 2213653 de M. A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 21 novembre 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière. 3