Prefectural Decision Annulment: Presumed Withdrawal Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision refusing the exchange of an Ivorian driving license for a French one, but after the court inquired about the continued relevance of the request, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed one-month period. Consequently, the court, invoking the relevant administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal when confirmation is absent, issued an order acknowledging the litigant's deemed withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment: Presumed Withdrawal Due to Lack of Confirmation: Consequently, the court, invoking the relevant administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal when confirmation is absent, issued an order acknowledging the litigant's deemed withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the request, based on the deemed withdrawal under Article R. 612-5-1 CJA.
This provision establishes the basis for considering the applicant to have withdrawn their appeal due to lack of confirmation.
This provision authorizes the President to give notice of withdrawals by order (though Article R. 612-5-1 is the specific trigger for the deemed withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 4 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier adressé le 21 août 2023, M. A a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 21 août 2023 et dont il a été accusé réception le 4 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre