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2213648 Généré par l'IA

Case rendered moot following repeal of initial administrative act.

Numéro de cause 2213648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul a prefectural order from September 8, 2022, which refused her residence permit, ordered her departure from France, and set her expulsion location. The administrative court determined that since the prefect subsequently repealed the contested order via a new decision on March 16, 2023, and the applicant has filed a separate claim against that new decision, there is no longer a need to rule on the initial request for annulment, injunction, and penalty, thereby declaring that there is no need to proceed with the case regarding the original administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Case rendered moot following repeal of initial administrative act: The administrative court determined that since the prefect subsequently repealed the contested order via a new decision on March 16, 2023, and the applicant has filed a separate claim against that new decision, there is no longer a need to rule on the initial request for annulment, injunction, and penalty, thereby declaring that there is no need to proceed with the case regarding the original administrative act.

Mots-clés

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expulsion préfectorale contrôle juridictionnel décision étrangère annulation de la décision administrative retrait de la requête autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's prayer for relief regarding costs, but the court ultimately rejected the request for costs in Article 2.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 8 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
Used to rule that there is no need to rule on the annulment, injunction, and penalty conclusions of the application due to the withdrawal of the contested decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the annulment, injunction, and penalty conclusions of the application due to the withdrawal of the contested decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's prayer for relief regarding costs, but the court ultimately rejected the request for costs in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 octobre,

15 novembre 2022 et 20 décembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Gozland, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a, par arrêté du 16 mars 2023 abrogé l'arrêté contesté en toutes ses dispositions.

Vu la requête enregistrée le 5 avril 2023 (dossier 2304507) tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 du préfet du Val-d'Oise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C épouse B, ressortissante tunisienne, née le 21 juin 1993 déclare être entrée en France le 1er septembre 2021. Le 8 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 8 septembre 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté en litige, par arrêté du 16 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête. Il résulte également de l'instruction que le préfet a pris le 23 mars 2023 un nouvel arrêté ayant le même objet et la même portée que l'arrêté contesté et à l'encontre duquel la requérante a introduit la requête à fin d'annulation susvisée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, par expédient, pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 septembre 2022. Par voie de conséquence, il en va de même en ce qui concerne les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à la requérante au titre des frais exposés par elle dans la présente instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme C épouse B

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 21 novembre 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2213648