Mootness of Housing Application Annulment Request Following Issuance of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the Paris mediation commission denying a housing application and requested that the commission be ordered to reconsider the matter. The court determined that the petitioner's claims were rendered moot because the Prefect demonstrated that the mediation commission had, in fact, issued a decision on May 5, 2022, recognizing the petitioner's housing request as both priority and urgent under the relevant housing code provision, thus leading the court, pursuant to administrative justice code provisions authorizing the dismissal of moot cases, to issue an order stating there was no need to rule on the request for annulment and injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Mootness of Housing Application Annulment Request Following Issuance of Decision: The court determined that the petitioner's claims were rendered moot because the Prefect demonstrated that the mediation commission had, in fact, issued a decision on May 5, 2022, recognizing the petitioner's housing request as both priority and urgent under the relevant housing code provision, thus leading the court, pursuant to administrative justice code provisions authorizing the dismissal of moot cases, to issue an order stating there was no need to rule on the request for annulment and injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Tribunal to issue an order declaring there is no need to rule on the request.
Cited as the legal basis for the administrative recognition that the housing request was deemed a priority and urgent, rendering the appellant's conclusions moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler une décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris aurait implicitement rejeté son recours en vue d'une offre de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de logement social de Mme A a été reconnue prioritaire et urgente par une décision favorable de la commission de médiation du 5 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 5 mai 2022 dont la copie est produite à l'instance par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de Mme A au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation d'une décision implicite de la commission de médiation de Paris née le 10 mai 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 25 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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