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2213639 Généré par l'IA

Home Schooling Authorization Delay and Right to Education Appeal Dismissed

Numéro de cause 2213639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent referral order under Article L. 521-2 of the administrative justice code, arguing that the tacit granting of their request for authorization of home schooling under Article L. 131-5 of the education code was not being expressly confirmed, thereby preventing their daughter's enrollment with the CNED, despite the fact the child was currently enrolled in a public school. The court rejected the request, reasoning that because the child was still receiving education in an establishment, the alleged situation did not constitute an interference with the right to education severe enough to justify the judge intervening under the emergency 48-hour procedure prescribed by Article L. 521-2, thus ordering the referral application to be dismissed under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Home Schooling Authorization Delay and Right to Education Appeal Dismissed: 521-2 of the administrative justice code, arguing that the tacit granting of their request for authorization of home schooling under Article L. 131-5 of the education code was not being expressly confirmed, thereby preventing their daughter's enrollment with the CNED, despite the fact the child was currently enrolled in a public school. The court rejected the request, reasoning that because the child was still receiving education in an establishment, the alleged situation did not constitute an interference with the right to education severe enough to justify the judge intervening under the emergency 48-hour procedure prescribed by Article L. 521-2, thus ordering the referral application to be dismissed under Article L. 522-3.

Mots-clés

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droit à la formation décision de renvoi droit d'établissement droit d'obtenir une décision e-justice suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request using a motivated order without applying the standard procedure for urgent referendums.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious/manifestly illegal violation of a fundamental freedom) that were found not to be met by the applicants, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éduction ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.

3. Si Mme C et M. D soutiennent qu'ils ont formulé une demande d'autorisation d'instruction en famille sur le fondement l'article L. 131-5 du code de l'éducation, que cette autorisation leur a été tacitement accordée, en application des mêmes dispositions, du fait du silence conservé sur celle-ci pendant plus de deux mois, mais qu'en l'absence de confirmation expresse de cette autorisation, il leur est impossible de finaliser l'inscription de leur fille auprès du CNED, cette dernière bénéficie néanmoins d'une scolarisation au sein d'un établissement public d'enseignement. Dès lors, Mme C et M. D ne justifient pas d'une atteinte au droit de leur fille à l'instruction d'une gravité telle qu'elle puisse justifier l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A D.

Fait à Montreuil, le 8 septembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.